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Le 18 février, le Ministre des Transports Gilles de Robien a promulgué un arrêté définissant des volumes de protection de l’environnement (VPE), applicables au décollage comme à l’atterrissage, à Orly et Charles de Gaulle. Les avions doivent désormais se trouver à l’intérieur de ces volumes, sous peine de sanction pécuniaire aux compagnies aériennes, sauf en cas de déviation nécessitée pour des problèmes de sécurité, à la demande du pilote ou du contrôle aérien.(ex : orage à contourner ou conflit avec un autre avion).
Ce dispositif a fait l’objet d’une concertation entre l’ACNUSA, les élus et les associations, durant l’année 2002.
Il faut souligner que nous avions établi le principe de ces VPE en mai 2001, dès la création d’Alerte Nuisances Aériennes, dont nous fûmes les fondateurs. Le lancement de ces VPE ne peut donc être qu’une bonne nouvelle pour l’Observatoire des Nuisances Aériennes.
Cependant, par rapport à notre objectif initial et à celui de l’ACNUSA et au regard des déclarations publiques des décideurs, le dispositif actuellement mis en place n’est qu’une parodie de ce qui aurait dû être réalisé. C’est dévoyer le vocabulaire que de conférer l’expression « Protection de l’Environnement » à ce simulacre, pour les raisons suivantes :
Les volumes sont définis avec des limites latérales et verticales.
La protection latérale :
Depuis bien des années, il existe déjà un cône associé
à chaque piste de décollage, dans lequel les avions doivent se
trouver, sous peine de sanctions pécuniaires aux compagnies aériennes.
Le périmètre des VPE nouvellement définis épouse
strictement ce qui existait déjà et cet arrêté n’amène
donc aucune protection latérale supplémentaire.

Sur le schéma officiel ci-dessus, on distingue ce VPE de décollage pour la piste 08 d’Orly, qui se superpose exactement à la procédure publiée depuis des années. Il ne s’agit donc que d’une brillante manœuvre de sur place.
La protection verticale présente deux anomalies importantes
:
La limite inférieure est définie par un plan de 5,5% à
partir de la fin de la piste, et les avions doivent se trouver au-dessus de
ce plan. Cette pente de 5,5% minimum est requise pour tous les avions décollant
de Roissy ou d’Orly. Quand ils sont normalement chargés en passagers
et pétrole, les modèles plus anciens de B 747 ne peuvent respecter
cette pente de 5,5%, dès lors qu’il font plus de 340 tonnes au
décollage (masse maxi 380 tonnes). Leur pente réelle est de 3,8%.
Pour cette raison, le projet initial d’arrêté présenté
en CCE en décembre 2002 prévoyait une pente minimale de 3,3%,
que tous les avions pouvaient respecter. La sortie finale du texte avec une
pente minimale de 5,5% conduit à une aberration, car selon l’arrêté,
les avions doivent respecter ce plan minimal sous peine d’amende. Le texte
de l’arrêté ne prévoit aucune dérogation pour
les pilotes qui signaleraient avant le décollage qu’ils ne peuvent
respecter ce plan du fait des performances insuffisantes des leur avion. Des
amendes pourraient donc leur être infligées pratiquement à
chaque décollage, ce qui ferait de Paris un aéroport unique au
monde à cet égard ! Aberrant.
La limite supérieure est fixée au niveau de vol 60, c'est-à-dire à 1700m sol pour Orly et 1600m pour Charles de Gaulle. L’arrêté précise que « Le commandant de bord n’est plus tenu aux dispositions du présent article (Ndlr : respect du VPE), dès lors qu’il atteint les limites de sortie ou la limite supérieure définie. »
Ce texte est irréaliste, car les pilotes n’ont aucune initiative
dans les procédures de départ comme celles d’arrivée.
Les ordres de trajectoire leur sont donnés par les contrôleurs
aériens, dont il n’est fait à aucun moment état dans
cet arrêté. La possibilité de liberté de manœuvre
laissée aux contrôleurs aériens dès le passage du
FL 60 amène une détérioration de la protection de l’environnement
par rapport à ce qui existait précédemment. Les
virages prématurés qui seraient ainsi autorisés vont faire
hurler les riverains, qui se battent pour qu’au décollage comme
à l’atterrissage, les avions ne soient pas n’importe où.
Il n’existait rien jusqu’ici et la création de ces volumes
à l’atterrissage peut apparaître comme un point positif.
Mais votre joie sera de courte durée, car dans la pratique, il s’agit
encore d’un coup d’épée dans l’eau !
L’arrêté précise que « Lorsqu’un VPE
est associé à une procédure d’approche ILS (Instrument
Landing System), le Commandant de Bord est tenu de pénétrer dans
ce volume par les limites d’entrée. »
Quand on regarde où se trouvent les portes d’entrée, on
s’aperçoit qu’elles sont à une distance de la piste
telle que, pour une approche aux instruments conduite normalement, tous les
avions s’y trouvent nécessairement.

Par exemple, le point d’entrée de la porte du VPE pour l’atterrissage en piste 07 d’Orly correspond exactement à l’endroit où les avions commencent leur descente finale en quittant l’altitude de 3.000 pieds par rapport à la mer, c'est-à-dire 800m sol. A cet endroit, en procédure d’approche aux instruments en conditions réelles, il est impératif que l’avion soit déjà bien aligné sur l’axe depuis environ 5 km. Pour les pilotes, comme pour les contrôleurs qui sont en charge d’aligner les avions par les instructions qu’ils donnent aux pilotes, il s’agit de règles de l’art et de condition de sécurité.
Tous les avions en approche ILS passant nécessairement par
cette porte VPE, son existence n’amène aucune amélioration
environnementale et dès lors, ce VPE ne sert à rien.
Il en est de même pour toutes les autres approches ILS d’Orly
et de Roissy.
Les VPE ne sont pas applicables en cas d’approches à vue !
L’arrêté précise que les VPE sont applicables pour
les seules trajectoires d’approche ILS d’Orly et de Charles de Gaulle.
Ce libellé implique que si le pilote n’est pas en approche ILS,
il n’est pas tenu de respecter les VPE.
Il s’ensuit qu’en cas d’approche à vue, on pourrait
revoir des vols aberrants, en altitude comme en trajectoire sol. Ainsi, la DGAC,
qui a été la cheville ouvrière de la conception de ce texte,
a fait en sorte que soit exclu du champ d’application de l’arrêté
le seul cas où le tracé de ces VPE pouvait avoir une réelle
utilité pour la protection de l’environnement.
C’est inconvenant, et si ce texte avait eu pour objectif la protection
de l’Environnement, les VPE auraient été applicables à
toutes les trajectoires.
Certes, il existe une consigne permanente de la DGAC depuis le 1er juillet 2002,
qui interdit les approches à vue sur Orly et Roissy, mais cette disposition
est très volatile. Demain, la DGAC peut la supprimer et nous avons donc
demandé qu’elle soit confortée par un décret ministériel.
Nous nous heurtons pour l’instant à un refus.
Lors de la mise en service du nouveau dispositif de circulation aérienne
dans la Région parisienne le 21 mars 2002, le Ministre JC Gayssot avait
pris l’engagement de définir des VPE jusqu’à 2000m
et de donner 6 mois d’observation à l’ACNUSA pour faire un
suivi des vols jusqu’à 3000m, pour permettre de déterminer
les limites caractéristiques. On allait donc à des VPE jusqu’à
3000m.
Mais dès le 25 juillet 2002, le nouveau Ministre des Transports Gilles
de Robien a limité ces volumes à 2000m et l’arrêté
est sorti ainsi, sans qu’une amélioration soit prévue.
Durant les réunions tenues en 2002 à l’ACNUSA sur ce sujet,
il avait été demandé par l’ACNUSA et les associations
des limites jusqu’à 3000m pour les avions au décollage,
ainsi que des zones d’entrée plus contraignantes pour les atterrissages,
sous forme d’un cône d’entrée vers l’axe ILS,
de 45° de part et d’autre de l’axe de la piste, qui s’ajouterait
au cône étroit prévu par l’arrêté et
qui est montré sur la figure ci-dessus.
S’alignant sans état d’âme sur les exigences de la
DGAC, dont le souci de l’environnement est une préoccupation constante,
comme le savent les riverains, le Ministre n’a tenu aucun compte des recommandations
de l’ACNUSA et de l’avis défavorable qu’elle avait
donné au projet d’arrêté.
A aucun endroit dans ce texte, il n’est fait état d’une
quelconque responsabilité du contrôle aérien et donc d’éventuelles
sanctions pécuniaires de l’Administration, en cas de violation
de ces VPE, qui résulterait d’une responsabilité du contrôleur
et non pas du pilote. Par exemple, pour une arrivée ILS, comment pourrait-on
sanctionner une compagnie, si le contrôleur amène le pilote sur
une trajectoire qui ne lui permet pas d’entrer dans le VPE de l’ILS
dans des conditions de virage normal ? Avec quelle justification l’Administration
serait-elle exonérée de sanction dans ce cas ?
Bien entendu, il ne s’agirait pas de faire verser une amende qui retournerait
illico dans la bourse de l’Etat, mais de transférer son montant
aux municipalités lésées par cette violation.
Nous n’avons pas entendu l’ACNUSA se prononcer sur une telle solution
et allons l’interroger par lettre pour connaître sa position.
Malgré son inefficacité pour protéger les riverains de
nuisances sonores évitables, l’avantage de cet arrêté
est d’avoir installé le principe des VPE. Nous espérons
que le Gouvernement manifestera rapidement la détermination nécessaire
pour qu’un prolongement convenable soit donné à ce principe.
Des véritables VPE doivent procurer une amélioration réelle
des nuisances sonores, par un système qui donne une obligation de résultat
aux pilotes et contrôleurs aériens.
Nous soulignons que le décret du Conseil d’Etat, relatif à
l’obligation d’enquête publique pour toute modification de
trajectoires (loi sur la démocratie de proximité du 27/2/2002),
n’est toujours pas publié. Les VPE ne pourront donc pas évoluer
vers une meilleure protection de l’environnement, tant que ce décret
ne précisera pas les mesures applicables qui, selon nous, doivent être
adaptées au type de trajectoire : départ ou arrivée.
| Gaston GERMAIN Ingénieur (R) CNAM aux Recherches de la SNECMA Pilote privé IFR |
Christian ROGER Commandant (R) de Bord B747 Air France Ancien Leader de la Patrouille de France Ex-Pdt du Syndicat National des Pilotes de Ligne d'Air France |